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Demande d’invalidation de la candidature de Faure Gnassingbé : Irrecevable !

Abdou Assouma, président de la cour constitutionnelle

Dans le cadre de l’initiative du candidat de l’ANC visant à faire invalider la candidature de Faure Gnassingbé, candidat du parti Unir à l’élection présidentielle du 22 février 2020, la Cour constitutionnelle du Togo a rendu publique sa décision hier. Et comme l’on pouvait s’y attendre, Jean-Pierre Fabre n’a pas eu gain de cause.

Au terme de sa délibération, la Cour constitutionnelle conclut : « la requête de monsieur Fabre Jean-pierre est irrecevable ». Les juges de la Cour constitutionnelle justifient cette décision par le fait que la requête est dirigée, d’une part, contre une décision insusceptible de recours, d’autre part, contre une loi constitutionnelle. En effet, l’article 6 alinéa 2 de la Constitution précise : « les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles, et aux personnes morales et physiques ». Cette disposition est renforcée par l’article 32, alinéa 2 de la loi organique n° 2019/023 du 26 décembre 2019.

En ce qui concerne la requête d’illégalité de l’article 158 nouveau de la Constitution du 14 octobre 1992, modifiée le 8 mai 2019, la Cour se déclare incompétente pour connaître de ce dossier. En effet, préciset-elle : « la Cour n’a pas compétence pour annuler une loi promulguée, en l’espèce une loi constitutionnelle ». « Que d’ailleurs, même si elle en avait la compétence, la Cour n’aurait pas pu, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée, se prononcer sur la demande du requérant puisque la même question, portant sur le même sujet, avait déjà été posée dans les mêmes termes à la Cour dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois, par monsieur Fabre Jean-Pierre et ses collègues de l’ANC, sur la base des mêmes arguments, que ceux soutenus dans la même requête et qui a fait l’objet de la décision n° C-008/19 du 29 mai 2019 », ajoute la déclaration.

D’ailleurs comme le motive la décision, l’article 144, alinéa 2 du code électoral sur lequel l’ANC fonde son recours dispose que : « tout candidat ou listes de candidats peut contester la régularité des opérations électorales ». Or dans le cas actuel, le chef de l’ANC ne conteste pas la régularité des opérations électorales.